Article 1er : Situation de la construction et objet de la convention

 

  • Le site de l’étude comprend :
  • La parcelle faisant objet de l’étude est située :
  • Cadastré à la …………………. division, section …………………  n°. ……………………………
  • Le maître d’ouvrage déclare être plein propriétaire du terrain, acquis par acte authentique du

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Pour les missions partielles, le maître d’ouvrage fournit avant que les études ne soient entamées : les données exactes sur le terrain, notamment les plans de bornage et de nivellement, les prescriptions urbanistiques et toute autre information utile. À défaut de plan de bornage, un plan d’implantation des bâtiments par un architecte convient aussi pour autant que l’aménagement soit compris dans le périmètre de bâtiments à prendre en compte lors de l’étude. L’ARCHITECTE-PAYSAGISTE demandera également à l’architecte en charge du projet de construction du/des bâtiment(s) présents ou à venir sur la parcelle, les plans au format numérique en PDF vectoriel ou DWG.

Afin de pouvoir réaliser le projet, l’ARCHITECTE-PAYSAGISTE recueille les renseignements notamment auprès des diverses administrations et régies au nom et pour le compte du maître d’ouvrage. Le maître d’ouvrage informe l’ARCHITECTE-PAYSAGISTE de toutes les charges réelles et personnelles ainsi que de toutes les servitudes publiques ou privées éventuelles grevant le terrain sur lequel porte l’étude. Le maître d’ouvrage indique, si nécessaire avec l’aide de son géomètre, les limites exactes du terrain.

Le projet doit être conçu en fonction du programme que le maître d’ouvrage a présenté à l’ARCHITECTE-PAYSAGISTE en vue de la réalisation des travaux d’aménagements extérieurs.

Sur base du programme proposé, l’ARCHITECTE-PAYSAGISTE établit une estimation provisoire en tenant compte des prix unitaires, estimation qui servira de base de calcul des honoraires si la mission partielle était ultérieurement convertie en mission complète.

Une estimation actualisée pourra être établie après l’obtention des devis des entrepreneurs par l’ARCHITECTE-PAYSAGISTE chargé du contrôle de l’exécution des travaux.

Ce montant ne constitue pas le prix de l’ouvrage convenu avec l’ARCHITECTE-PAYSAGISTE et n’engage nullement sa responsabilité au cas où le coût véritable du projet surpasserait ce montant.

Par rapport au budget, l’ARCHITECTE-PAYSAGISTE n’est chargé que d’une obligation de moyens.

Le prix de l’ouvrage final sera fixé entre le MAÎTRE D’OUVRAGE et les entrepreneurs.

Article 2 : Mission et obligations de l’ARCHITECTE-PAYSAGISTE

2.1. Mission

Le Maître d’ouvrage confie à l’ARCHITECTE-PAYSAGISTE une mission partielle limitée à la phase de conception.

Du fait de la mission confiée, sans suivi de l’exécution, le MAÎTRE D’OUVRAGE décharge l’ARCHITECTE-PAYSAGISTE de toute responsabilité du fait d’erreurs dans les plans que l’ARCHITECTE-PAYSAGISTE aurait pu déceler au cours d’un contrôle de chantier normal et qu’il aurait pu réparer à ce moment sans qu’aucun préjudice n’en découle pour le MAÎTRE D’OUVRAGE.

2.2. Mission de conception

La phase de conception comprend :

  • L’étude du programme y compris les études nécessaires du sol
  • L’établissement des esquisses (limités à trois pour un même terrain ou programme ; chaque esquisse complémentaire donnera lieu à des compléments d’honoraires)
  • L’établissement de l’avant-projet
  • Les vues utiles à la compréhension du projet : croquis et/ou élévations et/ou modélisation 3D

2.3. Limites des devoirs de l’ARCHITECTE-PAYSAGISTE

2.3.1. L’ARCHITECTE-PAYSAGISTE n’est pas le mandataire du MAÎTRE D’OUVRAGE.

2.3.2. La nature des obligations

La présente convention ne contient que des obligations de moyen.

2.3.3. Les prestations énoncées ci-dessous ne font pas partie de la présente convention :

  • Le relevé topographique des terrains, le relevé des constructions existantes et des constructions avoisinantes.
  • Les études du sol elles-mêmes et les sondages qui vont de pair avec cette dernière, les travaux de terrassement, etc. …
  • Les recherches et les enquêtes concernant les conduits souterrains, les restes de fondations et les autres obstacles cachés.
  • Les études techniques proprement dites relatives la stabilité, l’électricité, le chauffage, les sanitaires, l’équipement intérieur et les autres techniques spécialisées.
  • La rédaction des descriptifs (états des lieux)
  • Les expertises.
  • Le contrôle de l’exécution des travaux.
  • L’assistance au moment des réceptions.
  • La vérification des décomptes.
  • La coordination des entreprises.
  • Tout ce qui n’est pas compris dans l’article 2.2

Si le MAÎTRE D’OUVRAGE décide de confier une ou plusieurs de ces tâches à l’ARCHITECTE-PAYSAGISTE, les prestations complémentaires seront rémunérées conformément à l’article 5.2 ci-après.

Article 3 : Conseils techniques

Si nécessaires à l’étude du projet d’aménagement, les conseils techniques, tels que les ingénieurs, bureaux d’études ou autres spécialistes seront désignés par le MAÎTRE D’OUVRAGE moyennant l’accord préalable de l’ARCHITECTE-PAYSAGISTE. La réalisation des études spécialisées ne fait pas partie de la mission de l’ARCHITECTE-PAYSAGISTE. Elles feront l’objet de conventions spécifiques entre le conseil technique et le MAÎTRE D’OUVRAGE. Ce dernier s’engage à charger les conseils techniques du contrôle de l’exécution des travaux qui font l’objet des études et de les obliger à assurer leur responsabilité.

Les devoirs de l’ARCHITECTE-PAYSAGISTE relatifs aux études spécialisées se limitent, pendant la durée de sa mission, à :

  • La vérification de la conformité des études spécialisées au concept architectural ;
  • L’intégration des résultats des études des conseils techniques dans le concept architectural.

Les conseils techniques sont eux-mêmes responsables de la réalisation de l’étude, des retards, erreurs et modifications relatives à ces études, ainsi que du contrôle des travaux qui portent sur ces études spécialisées.

Article 4 : Droits de propriété intellectuelle

Nonobstant le paiement des honoraires, l’ARCHITECTE-PAYSAGISTE garde tous les droits de propriété intellectuelle relative aux plans, études et avant-projets, ainsi que l’ouvrage. Il se réserve le droit exclusif à la reproduction partielle ou totale. Il peut, à ses frais, apporter son nom sur l’ouvrage. L’ARCHITECTE-PAYSAGISTE a le droit exclusif de la publication.

Les plans ne peuvent être modifiés qu’en fonction des exigences urbanistiques ou techniques.

Le MAITRE DE L’OUVRAGE reconnait avoir été informé que l’ARCHITECTE-PAYSAGISTE n’est aucunement tenu de transférer les plans en format digital (AutoCAD/DWG).

Article 5 : Frais et honoraires

5.1. Détermination des honoraires

La TVA due sur les honoraires de l’ARCHITECTE-PAYSAGISTE est à charge du MAÎTRE D’OUVRAGE. La TVA n’est comprise ni dans le prix global, ni dans les prix unitaires. La TVA est au taux de 21%.

Les honoraires sont fixés à la somme forfaitaire de [Montant variable] EUR, TVA non comprise.

5.2. Rémunération des prestations complémentaires

L’ARCHITECTE-PAYSAGISTE s’engage à effectuer les prestations non comprises dans la présente convention conformément à l’article 2.2 ci-dessus en contrepartie d’un complément d’honoraires qui sera déterminé, soit par convention entre les parties, soit sur base des les tarifs suivants (TVA non comprise) :

60 EUR/heure

p.u. (par exemple : frais de photocopies (0,08 EUR / copie), imprimé des plans (15,00 EUR/m²), secrétariat (25,00 EUR/page), frais de porteur (variable), déplacements (0,36 EUR/km) )

Les prestations complémentaires feront l’objet d’une convention écrite et préalable. L’influence des prestations complémentaires sur le prix et le délai d’exécution sera estimée et, le cas échéant, les prix et délais seront adaptés.

5.3. Exigibilité des honoraires

L’exigibilité des honoraires visés à l’article 5.1 est fixée comme suit :

  • 40% à titre d’acompte
  • 60% au moment de la remise du dossier d’avant-projet

5.4. Conditions de paiement

Les paiements des honoraires se feront dans les quinze jours ouvrables suivant l’envoi de la note d’honoraires par l’ARCHITECTE-PAYSAGISTE.

Toute contestation d’une note d’honoraires et les motifs de la contestation devront être notifiés par courrier recommandé à l’ARCHITECTE-PAYSAGISTE dans les cinq jours.

Les honoraires non payés dans le délai fixé au premier alinéa porteront intérêt de plein droit et sans mise de demeure préalable, au taux légal, augmenté de 3 p.c. L’ARCHITECTE-PAYSAGISTE pourra réclamer une indemnité forfaitaire égale à 10% du solde exigible des honoraires, avec un minimum de 75 EUR. L’ARCHITECTE-PAYSAGISTE est autorisé à suspendre ses prestations si les honoraires ne sont pas payés dans un délai de 45 jours après l’envoi.

Les éventuels retards pour la remise de documents ou prestations ne donnent pas droit à une prolongation des échéances des notes d’honoraires.

5.5. Conséquences financières des modifications

En cas de modifications importantes au programme imposées par le MAÎTRE D’OUVRAGE ou à sa demande, ou consécutives à des exigences imposées par l’autorité qui a délivré le permis ou par l’étude du sol dans le sens où elles ne sont pas imputables à l’ARCHITECTE-PAYSAGISTE, et qui sont de telle sorte que les plans définitifs introduits ou en cours d’être établi nécessitent une révision ou une modification, l’ARCHITECTE-PAYSAGISTE pourra réclamer un complément de rémunération pour le travail déjà effectué, même si celui-ci est rendu inutile.

Article 6 : Responsabilité de l’ARCHITECTE-PAYSAGISTE – assurances

6.1.     La responsabilité contractuelle et décennale de l’ARCHITECTE-PAYSAGISTE est régie par les lois en vigueur. Le point de départ de la responsabilité décennale de l’ARCHITECTE-PAYSAGISTE est fixé à la réception des ouvrages sous la responsabilité de l’ARCHITECTE-PAYSAGISTE. Les missions partielles n’ouvrent pas de droit à la garantie décennale.

La responsabilité pour les vices cachés légers qui ne sont pas visés par les articles 1792 et 2270 du Code Civil est limitée conventionnellement à une période de trois ans à dater de la réception des services. Sous peine d’irrecevabilité, toute action en justice devra être intentée dans un délai raisonnable après la découverte de ce vice.

La responsabilité de l’ARCHITECTE-PAYSAGISTE ne pourra être engagée en cas de dérogation par le MAÎTRE D’OUVRAGE des plans et dessins approuvés par les autorités publiques. Le MAÎTRE D’OUVRAGE garantira l’ARCHITECTE-PAYSAGISTE contre toute réclamation dirigée contre lui en raison d’une infraction à la réglementation urbanistique résultant d’un fait imputable au MAÎTRE D’OUVRAGE ou d’un exécutant mandaté par le MAÎTRE D’OUVRAGE.

L’ARCHITECTE-PAYSAGISTE ne peut jamais être tenu responsable d’une exécution tardive, sauf si elle est causée par une erreur de sa part. Cette responsabilité ne prévaut que dans le cadre d’une mission complète.

6.2.      Il est accepté de part et d’autre que l’ARCHITECTE-PAYSAGISTE ne porte aucune responsabilité pour les erreurs des autres partenaires à la construction, qui interviennent dans la réalisation du présent ouvrage et vis-à-vis desquels il n’a aucune obligation contractuelle.

6.3.     Le MAÎTRE D’OUVRAGE accepte que l’ARCHITECTE-PAYSAGISTE ne peut jamais être tenu in solidum avec les autres intervenants dans le projet d’aménagement, pour lesquels il n’a aucune obligation vis-à-vis du MAÎTRE D’OUVRAGE pour les désordres non couverts par les art.1792 et 2270 du CC. Ce dernier ne peut se tourner vers l’ARCHITECTE-PAYSAGISTE que pour sa partie dans le dommage.

6.4.      Le MAÎTRE D’OUVRAGE accepte que l’ARCHITECTE-PAYSAGISTE ne peut jamais être tenu in solidum avec les autres intervenants dans le projet de construction, pour lesquels il n’a aucune obligation vis-à-vis du MAÎTRE D’OUVRAGE pour les désordres affectant la stabilité prévue aux art.1792 et 2270 du CC. Ce dernier ne peut se tourner vers l’ARCHITECTE-PAYSAGISTE que pour sa partie dans le dommage.

6.5.      L’ARCHITECTE-PAYSAGISTE ne peut être tenu responsable, même en ordre secondaire, pour les vices cachés affectant les matériaux et leur traitement imposé par le fournisseur ou le fabricant.

6.6.      L’ARCHITECTE-PAYSAGISTE a souscrit une assurance qui garantit sa responsabilité civile entière, en ce compris la responsabilité décennale, tel que visée par les articles 1792 et 2270 du Code civil. Cette police est valablement souscrite auprès de la compagnie Protect SA dont le siège social est établi à 1080 Bruxelles, Chaussée de Jette 221 (info@protect.be tel 02/411.41.14), sous le numéro de police 00042/A.4000 et prévoit une garantie de :

  • 1.500.000 EUR par sinistre pour les dommages qui résultent de lésions corporelles.*
  • 500.000 EUR par sinistre pour les dommages matériels, les dommages immatériels qui en résultent et les dommages immatériels purs confondus.*
  • 10.000 EUR par sinistre pour les objets confiés.*

Le montant sous le point a) est lié à l’indice des prix à la consommation, l’indice de départ étant celui d’avril 2007, soit 106,26 (base 2004 = 100). Les montants sous les points b) et c) sont liés à l’indice ABEX, l’indice de départ étant celui de novembre2006, soit 648.

et une couverture géographique limitée à la Belgique.

* montants donnés à titre indicatifs

Le MAÎTRE D’OUVRAGE accepte que la responsabilité civile de l’ARCHITECTE-PAYSAGISTE est limitée aux garanties assurées prévues dans la police d’assurance.

6.7.      Le maître d’ouvrage accepte qu’en cas de litige qui a un rapport avec l’exécution de la mission et sans porter atteinte à l’article 1022 du Code Judiciaire quant à l’indemnité de procédure, chaque partie supporte elle-même les frais et les honoraires de leurs conseils juridiques, techniques et autres et que ce poste est exclu des éventuels dommages à indemniser. Le maître d’ouvrage accepte également que les parties ne puissent pas non plus s’appeler réciproquement en garantie pour les frais et honoraires des conseils juridiques, techniques et autres, des autres parties impliquées soit directement, soit indirectement dans le processus de construction / aménagement.

6.8.     Le MAÎTRE D’OUVRAGE reconnait que les plans à établir par l’ARCHITECTE-PAYSAGISTE sont des plans d’aménagements qui ne peuvent en aucun cas être considérés ni utilisés comme des plans d’exécution. L’ARCHITECTE-PAYSAGISTE n’assume aucune responsabilité pour les conséquences néfastes qui seraient dues à une utilisation des documents dans un but pour lequel ils n’étaient pas conçus.

Article 7 : Obligations du MAÎTRE D’OUVRAGE

7.1 Le Maître de l’Ouvrage s’engage à respecter l’ensemble de ses obligations contractuelles et légales.

7.2 Le Maître de l’Ouvrage s’engage à réaliser son aménagement en conformité avec toutes les réglementations en vigueur et les règles de l’art.

Article 8 : Résiliation de la convention

8.1.      Les parties peuvent résilier la convention à tout moment.

En cas de résiliation unilatérale par le MAITRE DE L’OUVRAGE, celui-ci paie à l’ARCHITECTE-PAYSAGISTE les honoraires relatifs aux prestations réalisées, ainsi qu’une indemnité pour les frais justifiés et les dommages subis qui s’élève au minimum à 20 % des honoraires dus pour la partie restante de la mission de l’ARCHITECTE-PAYSAGISTE et ceci en raison des frais généraux du bureau.

En cas de résiliation unilatérale par l’ARCHITECTE-PAYSAGISTE, celui-ci paie au MAITRE DE L’OUVRAGE une indemnité pour le préjudice subi et prouvé par ce dernier du fait de la résiliation de la convention. Cette indemnité ne peut excéder 20% des honoraires prévus par le présent contrat.

8.2.     L’ARCHITECTE-PAYSAGISTE peut mettre fin à la convention en raison d’un manquement grave commis par le MAITRE DE L’OUVRAGE, sans préjudice de son droit de réclamer une indemnité sur base de l’article 8.1 de la présente convention, si le maître d’ouvrage ne suit pas les recommandations de l’ARCHITECTE-PAYSAGISTE, ou en cas d’une infraction par le MAÎTRE D’OUVRAGE à une disposition légale ou réglementaire de droit impératif qui est imputable au MAÎTRE D’OUVRAGE.

Le MAITRE DE L’OUVRAGE peut rompre le contrat en raison d’un manquement grave dans le chef de l’ARCHITECTE-PAYSAGISTE, auquel cas celui-ci pourra réclamer une indemnité sur base de l’article 8.1 de la présente convention.

Article 9 : Réceptions

Les services de l’ARCHITECTE-PAYSAGISTE font l’objet d’une réception à l’issue d’une mission complète. Les missions partielles ne font pas l’objet d’une réception.

La réception peut être accordée tacitement.

Cette réception, qui vaut agréation des services, constitue le point de départ de la responsabilité décennale de l’ARCHITECTE-PAYSAGISTE.

Article 10 : Modifications et règlements

Sauf clause dérogatoire expresse, la présente convention, y compris la mission de l’ARCHITECTE-PAYSAGISTE, ne peut être modifiée que moyennant une convention préalable, écrite et expresse.

Pour les missions complètes, toute modification aux plans et/ou aux cahiers des charges fera l’objet d’une discussion préalable entre les parties. L’ARCHITECTE-PAYSAGISTE incorporera les modifications traitées dans son rapport et calculera, autant que possible, le prix de la modification et son influence sur le budget.

Le MAÎTRE D’OUVRAGE reconnaît qu’il s’agit d’une estimation. En cas de divergence entre l’estimation et le prix définitif, l’ARCHITECTE-PAYSAGISTE ne pourra pas être tenu responsable sauf si la divergence découle d’une faute dans son chef.

Le rapport indiquera également l’influence de la modification sur les honoraires de l’ARCHITECTE-PAYSAGISTE. Sauf dérogation, les honoraires relatifs aux prestations complémentaires en raison de la modification seront évaluées en fonction des dispositions de l’article 5.2 de la présente convention.

Le rapport sera communiqué au MAÎTRE D’OUVRAGE par voie de courrier électronique ou postale, sauf le cas de signature pour acceptation, par courrier recommandé. En l’absence de réaction dans les 10 jours de l’envoi du rapport, l’accord du MAÎTRE D’OUVRAGE quant au contenu de ce rapport sera présumé.

Article 11 : Divers

11.1. Clause de nullité

La nullité d’une partie de la présente convention n’entraîne pas en soi la nullité de la totalité de la convention.

11.2. Litiges

La présente convention est soumise au droit belge.

Tous différends pouvant surgir à l’occasion de l’interprétation et de l’exécution de la présente convention sera de la compétence exclusive des tribunaux belges.

11.3. Privacy

11.3.1. Finalités du traitement des données – Destinataires des données

Les données personnelles, communiquées par le MAITRE DE L’OUVRAGE lui-même ou reçues légalement par l’ARCHITECTE-PAYSAGISTE ou des tiers, peuvent être traitées par l’ARCHITECTE-PAYSAGISTE en vue de l’exécution et de la gestion de la mission qui lui a été assignée et du présent contrat, de la gestion d’un sinistre, de sa clientèle, de la relation avec son assureur et les autorités. L’ARCHITECTE-PAYSAGISTE est responsable de ce traitement.

Afin d’assurer un service optimal, compte tenu des finalités mentionnées ci-avant, ces données personnelles peuvent être communiquées aux personnes concernées par cette mission et son exécution (tels que les entrepreneurs, les ingénieurs, les avocats, les experts, les assureurs, les fournisseurs de services, …).

11.3.2. Communication des données à une autorité

L’ARCHITECTE-PAYSAGISTE ne peut être tenu responsable du fait que lui-même, des entreprises et/ou des personnes avec qui il entretient des contacts, à qui des données personnelles ont été communiquées, transmettent ces données (ou sont obligées de les transmettre) à une autorité belge, à des autorités étrangères ou à des instances internationales en application d’une obligation légale ou réglementaire, en exécution d’une décision judiciaire, ou également dans le cadre de la défense d’un intérêt légitime.

11.3.3. Confidentialité

Toutes les données seront traitées avec la plus grande discrétion possible.

11.3.4. Droit d’accès, de rectification et d’opposition

La personne concernée peut prendre connaissance de ses données, les rectifier et s’opposer sans frais au traitement de celles-ci en vue d’un marketing direct.

Pour ce faire, une demande datée et signée avec une copie recto/verso de sa carte d’identité doit être envoyée à l’ARCHITECTE-PAYSAGISTE. La personne concernée peut également obtenir de plus amples informations.